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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Le détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps et/ ou l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.

Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Pour les autres véhicules, une aire de stationnement et une aire de lavage sont prévues dans la zone publique ainsi qu'une aire bétonnée ou stabilisée réservée au véhicule d'équarrissage pour la dépose et l'enlèvement des bacs. L'aire de lavage et l'aire réservée au véhicule d'équarrissage sont aménagées pour permettre la récupération et le traitement des eaux usées.

Si nécessaire, une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.

Les véhicules entrant sur le site d'exploitation ainsi que les caisses et matériels utilisés pour ramasser et transporter les animaux sont nettoyés et désinfectés avant de pénétrer sur le site d'exploitation ; le personnel qui assure ce travail est équipé conformément aux normes de biosécurité. Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne pénètre, hormis les chiens de travail, à l'intérieur des unités de production ; si nécessaire, des systèmes d'effarouchement sont mis en place. Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions.

Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci.