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Article L330-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L330-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.

L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre.