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Article L713-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L713-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral.