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Article L492 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L492 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.


Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat publié au moins six semaines avant la date du scrutin.