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Article L62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.

Cette liste constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.