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Article L38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.