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Article L17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.