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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif à l'épreuve de langue vivante étrangère pour les candidats dits « individuels » au diplôme national du brevet)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif à l'épreuve de langue vivante étrangère pour les candidats dits « individuels » au diplôme national du brevet)


Les candidats dits « individuels », mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, peuvent choisir au titre de l'épreuve écrite de langue vivante étrangère, conformément aux dispositions de l'article 9 du même arrêté, une des langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, coréen, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Le choix de la langue vivante est effectué par le candidat au moment de son inscription, dans la mesure où cette langue fait partie de celles pour lesquelles le recteur de l'académie a ouvert cette possibilité et dispose d'examinateurs compétents.