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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service.
Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent ayant un régime d'horaires variables.
Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire du service de l'agent.
Ces périodes incluent au minimum les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail de l'agent.