Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)
Les candidats qui bénéficient des modalités spécifiques d'accompagnement pédagogique définies à l'article D. 332-6 du code de l'éducation sont autorisés à s'inscrire soit en candidats dits « scolaires », soit en candidats dits « individuels ».