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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Les candidats relevant d'une section européenne peuvent substituer l'épreuve spécifique de la section européenne à l'épreuve facultative du baccalauréat professionnel. Ils font connaître ce choix au moment de l'inscription à l'examen.

Dans ce cas, la note attribuée à l'évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen selon les modalités appliquées pour les épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat professionnel.



En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat professionnel, la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée pendant cinq ans.