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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article 8.