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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)

Chaque année, au plus tard avant la fin du premier mois de l'année au titre de laquelle l'indemnité spéciale est attribuée, ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année, le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires fixe les objectifs que doit atteindre chaque directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.