Articles

Article R822-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R822-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.