Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue des établissements visés aux articles L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.