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Article R822-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R822-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.

Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.