Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.