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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)


Dans chaque région, un arrêté du préfet de région précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée, dans le respect des dispositions prévues par l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.
Le coefficient de stabilisation mentionné à l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime correspond au ratio entre l'enveloppe régionale prévue, soit les crédits européens et les contreparties nationales affectées à cette aide, et les besoins régionaux estimés après instruction des dossiers. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, le coefficient de stabilisation est égal à 1.