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Article L19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19.