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Article D643-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D643-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.