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Article R822-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113.