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Article R822-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.