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Article R822-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.