Article R822-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.