Article R822-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.