Articles

Article R822-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.