Article R822-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-50, R. 822-86, et R. 822-87.