Articles

Article R822-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.