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Article R822-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.