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Article R822-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.


La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.