Articles

Article R822-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.