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Article R822-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-63 et R. 822-89 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.