Article R822-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.