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Article R822-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.