Article R822-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.