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Article R822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :


1° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;


2° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;


3° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;


Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.