Article R822-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
Le Haut conseil procède aux modifications justifiées.