Articles

Article R821-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.

Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.