La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.