Article R821-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R821-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.