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Article R821-14-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-14-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'agent comptable est tenu d'exercer :



1° En matière de recettes, le contrôle :



- de l'autorisation de percevoir les recettes ;



- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;



- de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ;



2° En matière de dépenses, le contrôle :



- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;



- de la disponibilité des crédits ;



- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;



- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;



- du caractère libératoire du règlement ;



3° En matière de patrimoine, le contrôle :



- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;



- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;



4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :



- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;



- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;



- de l'application des règles de prescription et de déchéance.