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Article R821-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.