Articles

Article R821-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président :

1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;

2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;

4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;

5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;

6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;

8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;

9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

10° Gère les disponibilités et décide des placements.