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Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Pour l'examen du CAP ou du BEP, ils sont évalués sur au moins une épreuve de la liste nationale ou académique.

Pour l'examen du baccalauréat professionnel, ils sont évalués sur au moins deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'EPS.

Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils bénéficient de l'accès à l'examen ponctuel terminal de l'enseignement commun. La détermination du mode d'évaluation s'opère par le candidat lors de l'inscription à l'examen.