Article R823-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R823-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 823-16 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 823-7.
A la demande du Haut conseil, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.
A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.