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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé)


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.