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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé)


L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé à l'annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel et territorial dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets, de coordination et d'encadrement.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).