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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé)


Le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer la spécialité dans laquelle il concourt, dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre territorial de santé paramédical.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).