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Article R236-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identification du document consulté. Ces informations sont conservées dans les traitements pendant une durée de cinq ans.