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Article R236-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et dans les seuls cas où ces données se rapportent :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I du présent article.