Articles

Article R236-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement.

Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés :

1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ;

2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

3° Titres d'identité ;

4° Immatriculation des véhicules ;

5° Informations financières et patrimoniales ;

6° Activités publiques, comportement et déplacements ;

7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.