Par dérogation aux dispositions de l'article R. 236-49 du code de la sécurité intérieure, les documents élaborés et collectés par les services mentionnés à l'article R. 236-46 du même code avant l'entrée en vigueur du présent décret sont conservés dans les traitements mentionnés au même article pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la date de leur établissement.